Définition du harcèlement sexuel (Loi sur l’égalité)
Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe (…) Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle (art. 3 et 4 LEg).
La conception en termes généraux du harcèlement sexuel inclut toutes les formes et tous les comportements de harcèlement sexuel, y compris les propos sexistes formulés sans mauvaise intention. Toute référence dévalorisante liée au sexe est donc considérée comme harcèlement sexuel, même en l’absence d’une référence sexuelle explicite.
Il s’agit en particulier de paroles, d’actes ou de gestes sexistes (hostiles), homophobes ou à connotation sexuelle, non désirés et provoquant l’inconfort voire la crainte auprès de la victime. Ce ne sont pas des plaisanteries, ni du flirt, ni une relation amoureuse librement consentie. De plus, à la différence du mobbing, il est habituellement admis qu’un seul incident peut suffire s’il présente un certain degré de gravité.
Le comportement n’est pas souhaité par l’une des parties et ressenti comme portant atteinte à son intégrité personnelle. Celui-ci se produit sur le lieu de travail, ou dans un rapport de travail. À ces derniers concepts se rattachent les endroits fréquentés dans le cadre du travail ou lors de manifestations de l’entreprise : locaux intérieurs et extérieurs, bureaux, salles de réunion, cafétéria, place de travail à domicile, locaux externes où sont organisés des rencontres avec la clientèle, des séminaires ou repas de Noël du personnel. De plus, les dispositions de l’art. 4 LEg s’appliquent aussi en ce qui concerne le chemin du travail, le temps libre et les vacances si l’auteur ou l’autrice du harcèlement est un ou une supérieur·e ou collègue avec laquelle ou lequel la victime doit collaborer sur le plan professionnel.
Notons que les exemples cités à l’art. 4 LEg ne visent que les formes les plus graves de harcèlement, et déjà sanctionnées par le droit pénal. Il est communément admis par les tribunaux que l’énumération des comportements n’est pas exhaustive si bien qu’ils sanctionnent aussi l’empoisonnement du climat de travail.
Caractéristiques
Les 7 domaines de comportements constitutifs de harcèlement sexuel :
- Propos et remarques sexistes, commentaires grossiers
Les plaisanteries déplacées, les propos obscènes et sexistes, ainsi que les remarques concernant les qualités ou défauts physiques sont ainsi généralement qualifiés de harcèlement sexuel.
- Invitations gênantes
Courriels ou sms gênants, invitations importunes dans un but sexuel.
- Avances accompagnées de promesses de récompense ou menaces de représailles
- Usage de matériel pornographique
Présentation de matériel pornographique qu’il soit montré ou suspendu.
- Poursuite
Pratiques consistant à suivre des collègues à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
- Attouchements
Contacts physiques non désirés.
- Violence physique, agression sexuelle voire tentative de viol et viol
Les victimes de harcèlement sexuel sont très majoritairement des femmes, les auteurs très majoritairement des hommes. Dans les rares cas où la victime est un homme, le harceleur est également un homme. En 2008, une enquête du SECO montrait que 28% des femmes et 10% des hommes interrogé·e·s se sont sentis harcelé·e·s sexuellement au cours de leur vie professionnelle. Le harcèlement sexuel est donc fréquent, mêmes si les cas extrêmes (viols, agressions sexuelles) sont rares.
À noter qu’une culture organisationnelle « «tolérante » ou « minimisante » est directement liée à la fréquence des actes de harcèlement.
Conséquences du harcèlement sexuel
La victime souffre de tension, anxiété, dépression, troubles psychosomatiques et somatiques et de perte de motivation. Les conséquences comportementales sont l’absentéisme et la démission. Sur le plan de l’organisation, le harcèlement sexuel engendre bien souvent une détérioration du climat de travail et de la productivité.
Traitement
La loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes considère le harcèlement sexuel comme explicitement discriminatoire et non tolérable. Les entreprises ont le devoir de prendre des mesures et remédier au harcèlement, car il représente un obstacle à l’égalité des chances dans l’emploi.
Le moyen le plus efficace pour les entreprises de lutter contre le harcèlement est la prévention :
- une politique claire (tolérance zéro) ;
- l’élaboration d’un règlement et adoption de lignes directrices ;
- une information au sujet des différentes formes de harcèlement, précisant clairement ce qui est accepté et ce qui ne l’est pas (brochure et séminaires de formation);
- l’indication des possibilités de soutien : habituellement le service RH, médiatrice ou médiateur, infirmière ou infirmier de santé au travail, personne de confiance interne ou externe ;
- Une procédure de plainte informelle (personne de confiance) et formelle (sanctions et voies de recours) qui doit encourager les personnes harcelées à se plaindre ;
- une répétition régulière des informations concernant le harcèlement sexuel ainsi que la distribution de celles-ci pour chaque nouvel engagement.
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